Arrêt du Conseil d’Etat du 28/11/2008 (n° 313538)
Il s’agit d’un arrêt important du Conseil d’Etat concernant l’appréciation de la situation d’urgence en matière de référé suspension de l’exécution provisoire d’un arrêté ministériel (Lettre 48SI) d’annulation de permis de conduire pour défaut de points.
En effet, le Conseil d’Etat a confirmé la décision du Juge des Référés du Tribunal Administratif de LYON du 10 Janvier 2008, en ce qu’il a considéré que Monsieur A., malgré le nombre d’infractions commises, avait démontré une situation d’urgence au sens de l’article 521-1 du Code de Justice Administrative du fait que l’intéressé, Président Directeur Général d’une société, en est le seul responsable commercial et que, empêché par l’arrêté ministériel, il ne peut effectuer les déplacements professionnels nécessaires pour l’exercice de ses fonctions.
Cette décision mettra, espérons-le, un terme au rejet quasi systématique des demandes de suspension de l’exécution provisoire des arrêtés ministériels d’annulation de permis.
Lorsque le conseil de l’automobiliste saisit le Tribunal Administratif d’une requête en annulation de la décision du Ministre de l’Intérieur l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, il convient de saisir le Juge des Référés du Tribunal Administratif afin d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire de cette décision, afin de permettre à l’automobiliste de pouvoir conduire un véhicule pendant l’instruction de sa requête en annulation et la reconstitution de points.
La requête en suspension est laissée à l’appréciation souveraine du Juge des Référés.
Deux critères sont appréciés par le Juge :
la situation d’urgence,
le doute sérieux quant à la légalité de l’acte déféré à la censure du Tribunal Administratif.
Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt de rejet statuant sur les conditions d’application de l’article L. 521-1 du Code de Justice Administrative qui dispose que lorsqu’une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le Juge des Référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait été d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la suspension.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais.
La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.
En l’espèce, il a été jugé par le Conseil d’Etat que c’est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que le Juge des Référés a considéré que Monsieur A., malgré le nombre des infractions commises, établissait une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 précité du Code de Justice Administrative du fait que l’intéressé, Président Directeur Général d’une société, en est le seul responsable commercial et que, empêché par la décision litigieuse d’effectuer les déplacements professionnels requis par ses fonctions, il serait contraint de cesser son activité.
Considérant d’autre part que, pour suspendre les décisions de la Ministre de l’Intérieur retirant à Monsieur A. deux points à la suite des infractions qu’il a commises les 22 Juin 2004 et 15 Juin 2005, ainsi que par voie de conséquence la décision du 10 Janvier 2008 par laquelle la Ministre de l’Intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, le Juge des Référés du Tribunal Administratif de LYON a considéré qu’était, en l’état de l’instruction, de matière à faire naître un doute sérieux, le moyen tiré de ce que lors de l’établissement des procès-verbaux de ces deux infractions, l’intéressé n’a pas reçu l’information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la Route et qu’il n’a, en se faisant, commis aucune erreur de droit.
Dès lors, le Conseil d’Etat a donc rejeté le pourvoi formé par le Ministre de l’Intérieur.
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